- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
- C - Aptitude professionnelle.
R408 (Aufgehoben)
Version gültig von 13 November 1990 bis 08 Juni 2009.
Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.