- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
- C - Aptitude professionnelle.
R417 (Aufgehoben)
Version gültig von 09 Dezember 1986 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.
Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit : a) En ce qui concerne la deuxième catégorie : 1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ; 2. Des membres de l'enseignement secondaire public ; 3. Des fonctionnaires des administrations publiques ; 4. Des officiers ; 5. Un invalide de guerre. Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus. b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories : 1. Un directeur d'école publique, président ; 2. Des fonctionnaires des administrations publiques ; 3. Des officiers ; 4. Un invalide de guerre. Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.