R423 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres.