- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 3 : Constitution et transmission des dossiers.
R427 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.
Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre : 1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ; 2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; 3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique. Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.