- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 4 : Classement des candidats.
R429 (Aufgehoben)
Version gültig von 13 November 1990 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants. Les candidats sont classés dans l'ordre suivant : A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er. B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430. C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa). D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie). E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.