- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 4 : Classement des candidats.
R430 (Aufgehoben)
Version gültig von 13 November 1990 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.
Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°). Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement. Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413. Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.