R432 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418.