R464 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.

Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.