- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés.
- E - Fonctionnaires et agents devenus physiquement inaptes.
R469 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.
Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.