- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés.
- F- Dispositions transitoires.
R470 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 13 November 1990.
Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.