- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.
R472 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 13 November 1990.
Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception. Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère. Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires. Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471. Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement.