R512 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil d'administration de l'office, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions prévues à l'article R. 509. Ce compte est examiné et arrêté conformément aux articles R. 509 et R. 510.