R514 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2010.

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.