R523 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2010.

Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.