- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
- Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
R525 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie. Il peut en outre être retiré : 1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ; 2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.