- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
- Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers.
R527 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2010.
La demande d'autorisation n'est recevable que : 1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ; 2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ; 3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.