- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
- Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers.
R531 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2010.
Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation. En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.