R534 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :

1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;

2° Soit à leur apprentissage ;

3° Soit à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.