Pour la fonction publique de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement.
En cas d' insuffisance de candidats inscrits sur les listes d' aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d' aptitude nationale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
L402 (Aufgehoben)
Version gültig von 08 Juni 2009 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.