- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 2 : Classement des candidats.
L417 (Aufgehoben)
Version gültig von 09 Juni 1983 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.
Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département. Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.