- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
R411 (Aufgehoben)
Version gültig von 08 Juni 2009 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.