R389-1 (Aufgehoben)

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Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.