1° Qu'ils sont légalement constitués ;
2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;
3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.
Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde du service départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.