La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
- Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
R519 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.