R514 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.