R570 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :

Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;

Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.