1° Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;
3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.