- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
- Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
- Sous-Section 3 : Fonctionnement.
D534 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national. Il a sous ses ordres le personnel de l'école. Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.