Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre Ier : Office national.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 3 : Du budget et des crédits.
D464 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2013.
Aufgehoben durch Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 35.
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.