D446 (Aufgehoben)
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Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.