- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre Ier : Office national
- Section 1 : Régime financier
- Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
A240 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2010 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.