- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
- Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
A105 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2010 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.