Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.
L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office national ; elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.