L498 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale. Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.