L526 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national.