Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.
L479 (Aufgehoben)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.