- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
- Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
- Section 2 : Aveugles de la Résistance.
L176 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2010 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.