D80 (Aufgehoben)

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Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.