R64 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Juli 2011 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :

1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

2° Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.