Version gültig von 01 Juli 2011 bis 01 Januar 2017. Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.