A203 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Februar 2012 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.