- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 5 : Contrôle financier.
D524 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2013 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion. L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937. Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.