- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
- Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente.
- Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins.
- Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
D52 (Aufgehoben)
Version gültig von 30 Mai 2014 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables. Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement. Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.