Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :
1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;
2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.
Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.