Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimal, ouvrent droit, lorsque leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une allocation spéciale dont le montant est fixé par décret.
Cette allocation, qui est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité, n'est cumulable avec aucun autre supplément attribué au titre du même enfant.
Le montant du salaire mentionné au deuxième alinéa est fixé par décret.