L124-21

Version gültig seit 01 Januar 2017..

Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.

Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.

Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.