1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
2° De blessures reçues, même après la date du 1er juin 1956, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux actes mentionnés au 1° ;
3° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence, de mauvais traitements et de privations subis en captivité en relation avec les événements mentionnés au 1° ;
4° De l'aggravation de maladies non imputables à l'un des faits mentionnés au 3° ci-dessus, lorsque cette aggravation a eu pour cause soit un attentat ou un acte de violence, soit une captivité en relation avec les événements mentionnés au 1°.
Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-10 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-10, le suicide ou la tentative de suicide, s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement on de tout autre acte de violence.
La qualité de ressortissant français mentionnée à l'article L. 113-10 s'apprécie à la date du fait dommageable.