- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
- Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
L124-5
Version gültig seit 01 Januar 2017..
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.