- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
- Section 5 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
L123-10
Version gültig seit 01 Januar 2017..
Ne bénéficient pas de la présomption d'origine instituée à l'article L. 123-9, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 112-2.