- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
- Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
R123-3
Version gültig seit 01 Januar 2017..
La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.